Décret n°82-397 du 11 mai 1982

Article 15

Créé le 1 décembre 1982 · En vigueur du 1 août 2004 au 21 avril 2005

Dans les sections et associations organisées dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, les médecins du travail exercent leur activité dans les conditions prévues ci-après :
I. - La nomination ou le licenciement d'un médecin du travail est prononcé au terme des procédures suivantes :
a) La nomination s'effectue dans les conditions qui suivent, selon qu'elle intervient dans une section de caisse de mutualité sociale agricole ou une association spécialisée.
Dans une section, le médecin du travail ne peut être nommé que dans les conditions prévues à l'article L. 723-35 du code rural. Le comité de la protection sociale des salariés et le conseil d'administration de la caisse ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres sont présents. L'avis du comité et la délibération du conseil d'administration de la caisse sont pris à la majorité des membres présents, par un vote à bulletin secret. En cas de désaccord entre le conseil d'administration et le comité de la protection sociale des salariés agricoles, la nomination du médecin du travail est prononcée, en application des dispositions de l'article L. 723-38 du code rural, par le conseil d'administration sur décision conforme de l'inspecteur du travail, prise après avis du médecin inspecteur régional du travail.
Dans une association spécialisée, la nomination est soumise pour accord au conseil d'administration qui doit se prononcer à la majorité des membres présents par un vote à bulletin secret.
b) Le licenciement ne peut être prononcé que dans les conditions qui suivent, selon qu'il intervient dans une section de caisse de mutualité sociale agricole ou une association spécialisée.
Dans une section, le licenciement du médecin du travail à l'issue de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 du code du travail, au cours duquel l'intéressé aura été mis en demeure de présenter des observations, ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l'article L. 723-35 du code rural. Le comité de la protection sociale des salariés et le conseil d'administration de la caisse ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres sont présents. L'avis du comité et la délibération du conseil d'administration de la caisse sont pris à la majorité des membres présents, par un vote à bulletin secret.
Conformément aux dispositions de l'article L. 241-6-2 du code du travail, le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail.
Dans une association spécialisée, le projet de licenciement est, à l'issue de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 du code du travail, soumis à la délibération du conseil d'administration qui doit se prononcer à la majorité des membres présents par un vote à bulletin secret après que l'intéressé aura été mis en mesure de présenter ses observations. Conformément aux dispositions de l'article L. 241-6-2 du code du travail, le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail.
II. - Le médecin est lié à la section ou à l'association spécialisée par un contrat de travail régi par les dispositions du code du travail et conclu dans le respect du code de déontologie médicale. Les conditions de travail et de rémunération du médecin du travail sont fixées par convention collective agréée par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions déterminées à l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale.
III. - L'effectif des médecins du travail assurant la surveillance des salariés agricoles, des adhérents volontaires au service de santé au travail, des salariés des entreprises de travail temporaire ayant été autorisées à adhérer au service de santé au travail et des salariés des utilisateurs mentionnés à l'article 47 est calculé ainsi qu'il suit, en fonction du nombre de salariés concernés.
Un médecin exerçant à temps complet assure au maximum la surveillance médicale de 2 600 salariés agricoles ou adhérents volontaires, nombre porté à 2 900 s'il s'agit de salariés des coopératives agricoles ou des sociétés d'intérêt collectif agricole et à 4 100 s'il s'agit d'autres salariés visés aux 5° et 6° de l'article L. 722-20 du code rural.
Pour déterminer le ratio fixé ci-dessus, les salariés travaillant moins de quarante jours par an ne sont pas comptabilisés.
L'effectif des médecins du travail est augmenté compte tenu du temps nécessaire pour procéder à la surveillance médicale des bénéficiaires des conventions prévues à l'article 5-1 et précisé dans chaque convention en fonction des dispositions qui leur sont applicables en matière de médecine du travail ou de médecine de prévention. Cet effectif ne peut être inférieur à celui prévu pour l'examen des salariés visés aux 5° et 6° de l'article L. 722-20 du code rural.
IV. - Le médecin du travail, chef du service de santé au travail assure la direction technique de ce service ;
il en fixe l'organisation du travail en se concertant avec le directeur de la caisse ou de l'association.
Les mesures concernant le recrutement du personnel autre que les médecins du travail, qui, pour partie ou totalité de son temps de travail, participe au fonctionnement du service de santé au travail, ne peuvent être prises qu'avec l'accord du médecin chef du service ; celui-ci donne son avis lorsqu'une mesure de licenciement d'un membre de ce personnel est envisagée. Il a l'initiative des propositions concernant l'avancement et les changements de postes du personnel.
V. - Le directeur de la caisse ou de l'association délègue au médecin du travail, chef du service de santé au travail le pouvoir d'ordonnancer les dépenses se rapportant aux activités médicales du service de médecine du travail.
VI. - Le budget de la section ou de l'association de service de santé au travail est préparé par le médecin du travail, chef du service de santé au travail. Il est présenté au conseil d'administration de la caisse ou de l'association par le directeur de cet organisme. Le conseil arrête le budget au cours d'une séance à laquelle le médecin du travail, chef du service de santé au travail assiste avec voix consultative. Ce budget ne devient exécutoire qu'après approbation de l'autorité de tutelle.
VII. - Le médecin du travail, chef du service de santé au travail établit chaque année un rapport d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre de l'agriculture et le présente au conseil d'administration au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ce rapport a été établi. Le rapport est transmis, accompagné des observations du conseil d'administration, à l'inspecteur du travail dans le délai d'un mois à compter de sa présentation.
VIII. - Pour les entreprises ou établissements employant plus de 300 salariés, le médecin compétent pour l'entreprise ou l'établissement, ou, à défaut, le médecin chef du service établit chaque année, dans la forme prévue par un arrêté du ministre de l'agriculture, un rapport particulier et le transmet au président du comité d'entreprise ou d'établissement ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ce rapport a été établi.
Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité concerné en fait la demande.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du dimanche 1 août 2004 au jeudi 21 avril 2005

Dans les sections et associations organisées dans les conditions prévues

I. - Lanomination ou le licenciement d'un médecin du travail est prononcé au terme des procédures suivantes:

a) La nomination s'effectue dansles conditions qui suivent, selon qu'elle intervient dans une section de caisse de mutualité sociale agricole ou une association spécialisée.

Dans une section, le médecin du travail ne peut être nommé que dans les conditions prévues à l'article L. 723-35du code rural. Le comité de la protection sociale des salariés et le conseil d'administration de la caisse ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres sont présents. L'avis du comité et la délibération du conseil d'administration de la caisse sont pris à la majorité des membres présents, par un vote à bulletin secret. En cas de désaccord entre le conseil d'administration et le comité de la protection sociale des salariés agricoles, la nomination du médecin du travail est prononcée, en application des dispositions de l'article L. 723-38 du code rural, par le conseil d'administration sur décision conforme de l'inspecteur du travail, prise après avis du médecin inspecteur régional du travail. Dans une association spécialisée,la nomination est soumise pour accord au conseild'administration qui doit se prononcer à la majorité des membres présents par un vote à bulletin secret.

b) Le licenciement ne peut être prononcé que dans lesconditions qui suivent, selon qu'il intervient dans une sectionde caisse de mutualité sociale agricole ou une association spécialisée.

Dans une section, le licenciement du médecin du travail à l'issue de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 du code du travail, au cours duquell'intéressé aura été mis en demeure de présenter des observations, ne peut intervenir quedans les conditions prévues à l'article L. 723-35 du code rural. Le comité de la protection sociale des salariés et le conseil d'administration de la caisse ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres sont présents. L'avis du comité et la délibération du conseil d'administration de la caisse sont pris à la majorité des membres présents, par un vote à bulletin secret.

Conformément aux dispositions de l'article L. 241-6-2 du code du travail, le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail. Dans une association spécialisée, le projet de licenciement est, à l'issue de l'entretien prévu àl'article L. 122-14du code du travail, soumis à la délibération du conseil d'administrationquidoit se prononcer à la majorité desmembres présents par un vote à bulletin secretaprès que l'intéresséaura été mis en mesure de présenter ses observations. Conformément aux dispositions de l'article L. 241-6-2 du code du travail, le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail, après avis dumédecin inspecteur régional du travail. II. - Le médecin est lié à la section ou à l'association spécialisée par un contrat de travail régi par les dispositions ducode du travail et conclu dans le respect du code de déontologie médicale. Les conditions de travail et de rémunération du médecin du travail sont fixées par convention collective agréée par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions déterminées à l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale.

III. - L'effectif des médecins du travail assurant la surveillance des salariés agricoles, des adhérents volontaires au service de santé au travail, des salariés des entreprises de travail temporaire ayant été autorisées à adhérer au service de santé au travail et des salariés des utilisateurs mentionnés à l'article 47 est calculé ainsi qu'il suit, en fonction du nombre de salariés concernés.

Un médecin exerçant à temps complet assure au maximum la surveillance médicale de 2 600 salariés agricoles ou adhérents volontaires, nombre porté à 2 900 s'il s'agit de salariés des coopératives agricoles ou des sociétés d'intérêt collectif agricole et à 4 100 s'il s'agit d'autres salariés visés aux 5° et 6° de l'article L. 722-20 du code rural.

Pour déterminer le ratio fixé ci-dessus, les salariés travaillant moins de quarante jours par an ne sont pas comptabilisés.

L'effectif des médecins du travail est augmenté compte tenu du temps nécessaire pour procéder à la surveillance médicale des bénéficiaires des conventions prévues à l'article 5-1 et précisé dans chaque convention en fonction des dispositions qui leur sont applicables en matière de médecine du travail ou de médecine de prévention. Cet effectif ne peut être inférieur à celui prévu pour l'examen des salariés visés aux 5° et 6° de l'article L. 722-20 du code rural.

IV. - Le médecin du travail, chef du service de santé au travail assure la direction technique de ce service ;

il en fixe l'organisation du travail en se concertant avec

Les mesures concernant le recrutement du personnel autre que les médecins du travail, qui, pour partie ou totalité de son temps de travail, participe au fonctionnement du service de santé au travail, ne peuvent être prises qu'avec l'accord du médecin chef du service ; celui-ci donne son avis lorsqu'une mesure de licenciement d'un membre de ce personnel est envisagée. Il a l'initiative des propositions concernant l'avancement et les changements de postes du personnel.

V. -Le directeur de la caisse ou de l'association délègue au médecin du travail, chef du service de santé au travail le pouvoir d'ordonnancer les dépenses se rapportant aux activités médicales du service de médecine du travail.

VI. -Le budget de la section ou de l'association de service de santé autravail est préparé par le médecin du travail, chef du service de santé au travail. Il est présenté au conseil d'administration de la caisse ou de l'association par le directeur de cet organisme. Le conseil arrête le budget au cours d'une séance à laquelle le médecin du travail, chef du service de santé au travail assiste avec voix consultative. Ce budget ne devient exécutoire qu'après approbation de l'autorité de tutelle.

VII. - Lemédecin du travail, chef du service de santé au travail établit chaque année un rapport d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre de l'agriculture et le présente au conseil d'administration au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ce rapport a été établi. Le rapport est transmis, accompagné des observations du conseil d'administration, à l'inspecteur du travail dans le délai d'un mois à compter de sa présentation.

VIII. -Pour les entreprises ou établissements employant plus de 300 salariés, le médecin compétent pour l'entreprise ou l'établissement, ou, à défaut, le médecin chef du service établit chaque année, dans la forme prévue par un arrêté du ministre de l'agriculture, un rapport particulier et le transmet au président du comité d'entreprise ou d'établissement ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ce rapport a été établi.

Il en est de même dans les autres entreprises ou

En vigueur du vendredi 1 septembre 1995 au samedi 31 juillet 2004

Dans les sections et associations organisées dans les conditions prévues

1° Leur nomination et leur licenciement s'effectuent comme suit :

a) Dans les sections, le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié que dans les conditions prévues à l'article 1012 du code rural. Le comité de la protection sociale des salariés et le conseil d'administration de la caisse ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres sont présents. L'avis du comité et la délibération de la caisse sont pris à la majorité des membres présents, par un vote à bulletin secret, et après que l'intéressé,en cas de licenciement, a été mis en mesure de présenter ses observations. En cas de désaccord entre le conseil d'administration et le comité de la protection sociale des salariés agricoles, la nomination ou le licenciement du médecin du travail est prononcé, par application des dispositions de l'article 1023-1 du code rural, par le conseil d'administration sur décision conforme de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

Les conditions de travail et de rémunération du médecin du travail sont fixées par convention collective agréée par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions déterminées à l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale.

b) Dans les associations spécialisées, le médecin du travail est nommé ou licencié avec l'accord du conseil d'administration. Ce dernier doit se prononcer, à la majorité de ses membres présents, par un vote à bulletins secrets et après que l'intéressé, en cas de licenciement, aura été mis en mesure de présenter ses observations.

c) Le médecin du travail est lié à la section

2° Un médecin exerçant à temps complet assure la surveillance

3° Le médecin du travail,chef du service de médecine du travail assure la direction technique de ce service ;

il en fixe l'organisation du travail en se concertant avec

Les mesures concernant le recrutement du personnel autre que les

4° Le directeur de la caisse ou de l'association délègue au médecin du travail, chef du servicede médecine du travail le pouvoir d'ordonnancer les dépenses se rapportant aux activités médicales du service de médecine du travail.

5° Le budget de la section ou de l'association de médecine du travail est préparé par le médecin du travail, chef du servicede médecine du travail. Il est présenté au conseil d'administration de la caisse ou de l'association par le directeur de cet organisme. Le conseil arrête le budget au cours d'une séance à laquelle le médecin du travail, chef du servicede médecine du travail assiste avec voix consultative. Ce budget ne devient exécutoire qu'après approbation de l'autorité de tutelle.

6° le médecin du travail,chef du service de médecine du travail établit chaque année un rapport d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre de l'agriculture et le présente au conseil d'administration au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ce rapport a été établi. Le rapport est transmis, accompagné des observations du conseil d'administration, à l'inspecteur du travail dans le délai d'un mois à compter de sa présentation.

7° Pour les entreprises ou établissements employant plus de 300

Il en est de même dans les autres entreprises ou

En vigueur du samedi 1 mai 1993 au jeudi 31 août 1995

Dans les sections et associations organisées dans les conditions prévues

1° Leur nomination et leur licenciement s'effectuent comme suit :

a) Dans les sections, le médecin du travail ne peut

Les conditions de travail et de rémunération du médecin du

b) Dans les associations spécialisées, le médecin du travail est

c) Le médecin du travail est lié à la section ou à l'association spécialisée par un contrat de travail régi par le code du travail et conclu dans le respect du code de déontologie médicale.

2° Un médecin exerçant à temps complet assure la surveillance

3° Le médecin qui assume les fonctions de chef du service de médecine du travail assure la direction technique de ce service ; il en fixe l'organisation du travail en se concertant avec le directeur de la caisse ou de l'association.

Les mesures concernant le recrutement du personnel autre que les

4° Le directeur de la caisse ou de l'association délègue

5° Le budget de la section ou de l'association de

6° le médecin assumant les fonctions de chef du service de médecine du travail établit chaque année un rapport d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre de l'agriculture et le présente au conseil d'administration au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ce rapport a été établi. Le rapport est transmis, accompagné des observations du conseil d'administration, à l'inspecteur du travail dans le délai d'un mois à compter de sa présentation.

7° Pour les entreprises ou établissements employant plus de 300 salariés, le médecin compétent pour l'entreprise ou l'établissement, ou, à défaut, le médecin chef du service établit chaque année, dans la forme prévue par un arrêté du ministre de l'agriculture, un rapport particulier et le transmet au président du comité d'entreprise ou d'établissement ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ce rapport a été établi.

Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité concerné en fait la demande.

En vigueur du mercredi 1 juin 1988 au vendredi 30 avril 1993

Dans les sections et associations organisées dans les conditions prévues

Leur nomination et leur licenciement s'effectuent comme suit :

a) Dans les sections, le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié que dans les conditions prévues à l'article 1012 du code rural ; en cas de désaccord entre le conseil d'administrationet le comité de protection sociale des salariés agricoles, la nomination ou le licenciement du médecin du travail est prononcé,par application des dispositions de l'article 1023-1 du code rural,par le conseil d'administration sur décision conformede l'inspecteur du travail prise, après avis du médecin inspecteur régional du travailet de la main-d'oeuvre.

Les conditions de travail et de rémunération dumédecin du travail sont fixées par convention collective agréée par le ministre del'agriculture dans les conditions déterminées à l'article L. 123-1 du codede la sécurité sociale. b) Dansles associations spécialisées, le médecin du travail est nommé ou licencié avec l'accord du conseil d'administration. Ce dernier doit se prononcer, à la majorité de ses membres, par un vote à bulletins secrets etaprès quel'intéressé, en cas de licenciement, aura été mis en mesurede présenter ses observations.

2° Un médecin exerçant à temps complet assure la surveillance médicale de 3000 bénéficiaires au maximum.

3° Le médecin qui assume les fonctions de chef du

Les mesures concernant le recrutement du personnel autre que les médecins du travail, qui, pour partie ou totalité de son temps de travail, participe au fonctionnement duservice de médecine du travail, ne peuvent être prises qu'avec l'accord du médecin chef du service ; celui-cidonne son avis lorsqu'une mesure de licenciement d'un membre de ce personnel est envisagée. Il a l'initiative des propositions concernant l'avancement et les changements de postes du personnel.

4° Le directeur de la caisse ou de l'association délègue

5° Le budget de la section ou de l'association de

6° le médecin assumant les fonctions de chef du service de médecin du travail établit chaque année un rapport d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre de l'agriculture et le présente au conseil d'administration au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ce rapport a été établi. Le rapport est transmis, accompagné des observations du conseil d'administration, à l'inspecteurdu travail dans le délai d'un mois à compter de sa présentation.

7° Pour les entreprises ou établissements employant plus de 300 salariés, le médecin compétent pour l'entreprise ou l'établissement, ou, à défaut, le médecin chef du service établit chaque année, dans la forme prévue par un arrêté du ministre de l'agriculture, un rapport particulier et le transmet au président du comité d'entreprise ou d'établissement au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ce rapport a été établi.

En vigueur du mercredi 1 décembre 1982 au mardi 31 mai 1988

Dans les sections et associations organisées dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, les médecins du travail exercent leur activité dans les conditions prévues ci-après :

1° Leurs conditions de travail et de rémunération sont fixées par convention collective agréée par le ministre de l'agriculture en application des décrets susvisés du 12 mai 1960 et du 27 janvier 1961.

Un médecin ne peut être nommé ou licencié qu'avec l'accord, dans les sections, du comité d'entreprise de la caisse et, dans les associations, du conseil d'administration.

Le licenciement ne peut être prononcé qu'après accord de l'inspecteur du travail et de la protection sociale agricoles.

2° Un médecin exerçant à temps complet assure la surveillance médicale de 3000 salariés au maximum.

3° Le médecin qui assume les fonctions de chef du service de médecine du travail assure la direction technique de ce service ; il en fixe l'organisation du travail en se concertant avec le directeur de la caisse ou de l'association.

Les mesures concernant le recrutement du personnel de ce service ne peuvent être prises qu'avec son accord. Il a l'initiative des propositions concernant l'avancement et les changements de poste du personnel. Il donne son avis lorsqu'une mesure de licenciement d'un membre de ce personnel est envisagée.

4° Le directeur de la caisse ou de l'association délègue au médecin assumant les fonctions de chef du service le pouvoir d'ordonnancer les dépenses se rapportant aux activités médicales du service de médecine du travail.

5° Le budget de la section ou de l'association de médecine du travail est préparé par le médecin qui assume les fonctions de chef du service. Il est présenté au conseil d'administration de la caisse ou de l'association par le directeur de cet organisme. Le conseil arrête le budget au cours d'une séance à laquelle le médecin assumant les fonctions de chef du service assiste avec voix consultative.

6° le médecin assumant les fonctions de chef du service de médecine du travail établit chaque année un rapport d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre de l'agriculture et le présente au conseil d'administration au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ce rapport a été établi. Le rapport est transmis, accompagné des observations du conseil d'administration, au directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles dans le délai d'un mois à compter de sa présentation.

7° Pour les entreprises ou établissements employant plus de 300 salariés, le médecin, chef du service, établit chaque année, dans les conditions prévues au 6° ci-dessus, un rapport particulier et le transmet au président du comité d'entreprise ou d'établissement.