Décret n°82-397 du 11 mai 1982

Article 6

Créé le 1 août 2004

Le taux de la cotisation due par les employeurs de main-d'oeuvre pour leurs salariés, le taux de la cotisation due par les adhérents volontaires, le taux de la cotisation due par les entreprises de travail temporaire ayant été autorisées à adhérer au service de santé au travail et le taux de la cotisation due par les utilisateurs mentionnés à l'article 47 sont fixés par décision du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole conformément à la procédure prévue à l'article L. 723-35 du code rural.
Lorsque le service de santé au travail est organisé dans les conditions prévues à l'article 4, les taux de ces cotisations sont fixés annuellement par décision du conseil d'administration de l'association.
Les taux de la cotisation due par les établissements, services ou collectivités visés à l'article 5-1 sont fixés annuellement par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant minimum de la cotisation due à ce titre.

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Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du dimanche 1 août 2004 au jeudi 21 avril 2005

Le taux de la cotisation due par les employeurs de main-d'oeuvre pour leurs salariés, le taux de la cotisation due par les adhérents volontaires, le taux de la cotisation due par les entreprises de travail temporaire ayant été autorisées à adhérer au service de santé au travail et le taux de la cotisation due par les utilisateurs mentionnés à l'article 47 sont fixés par décision du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole conformément à la procédure prévue à l'article L. 723-35 du code rural.

Lorsque le service de santé au travail est organisé dans les conditions prévues à l'article 4, les taux de ces cotisations sont fixés annuellement par décision du conseil d'administration de l'association.

Les taux de la cotisation due par les établissements, services ou collectivités visés à l'article 5-1 sont fixés annuellement par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant minimum de la cotisation due à ce titre.