Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Créé le 1 août 2004
Lorsque le service de santé au travail est organisé dans les conditions prévues à l'article 4, les taux de ces cotisations sont fixés annuellement par décision du conseil d'administration de l'association.
Les taux de la cotisation due par les établissements, services ou collectivités visés à l'article 5-1 sont fixés annuellement par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant minimum de la cotisation due à ce titre.