Créé le 11 mai 1982 · En vigueur du 23 octobre 1999 au 29 avril 2004
Les investissements civils exécutés par l'Etat et les investissements exécutés avec une subvention de l'Etat sont d'intérêt régional ou d'intérêt départemental, à l'exception des investissements d'intérêt national déterminés par décret.
Créé le 11 mai 1982 · En vigueur du 23 octobre 1999 au 29 avril 2004
En ce qui concerne les investissements publics à caractère national pour lesquels les autorisations de programme sont affectées ou individualisées par un ordonnateur principal, le préfet de région est tenu informé de l'élaboration des programmes et des projets et, après avis de la conférence administrative régionale prévue à l'article 32, présente ses observations aux ministres intéressés.
Les décisions concernant ces investissements lui sont notifiées de même, le cas échéant, qu'au préfet du ou des départements concernés.
Toutefois, le ministre peut déléguer des autorisations de programme correspondant à des investissements publics à caractère national au préfet de région. Celui-ci les utilise ou les subdélègue aux commissaires de la République de département après avis de la conférence administrative régionale prévue à l'article 32.
Créé le 11 mai 1982 · En vigueur du 23 octobre 1999 au 29 avril 2004
Les autorisations de programme relatives aux investissements civils, autres que ceux d'intérêt national, exécutés par l'Etat ou avec une subvention de l'Etat sont déléguées par les ministres au préfet de région sous forme de dotations globales par chapitre ou article budgétaire de prévision. Cette délégation est donnée au vu du programme prévisionnel établi par le préfet de région après avis de la conférence administrative régionale.
La répartition de cette dotation globale entre les investissements d'intérêt régional et ceux d'intérêt départemental est fixée par le préfet de région, après avis de la conférence administrative régionale.
Créé le 11 mai 1982
En ce qui concerne les autorisations de programme relatives aux investissements d'intérêt régional, le préfet de région, après avis de la conférence administrative régionale prévue à l'article 32, décide de leur utilisation pour des opérations déterminées et les subdélègue, sous la forme de dotations individualisées, aux commissaires de la République de département.
Créé le 11 mai 1982
En ce qui concerne les autorisations de programme relatives aux investissements d'intérêt départemental, le préfet de région, après avis de la conférence administrative régionale prévue à l'article 32, les répartit entre les départements. Il les subdélègue, sous la forme de dotations globales par chapitre ou article budgétaire de prévision, aux commissaires de la République de département.
Ceux-ci décident de leur utilisation pour des opérations déterminées.
Créé le 11 mai 1982
Les commissaires de la République des départements de la région adressent au préfet de région des comptes rendus périodiques d'utilisation des autorisations de programme mentionnées aux articles du présent chapitre.
Créé le 11 mai 1982
Les pouvoirs de décision relevant de l'Etat concernant la préparation et l'exécution des opérations d'intérêt régional et départemental ne peuvent être attribués qu'au préfet.
Il en est de même pour les opérations d'intérêt national mentionnées au dernier alinéa de l'article 25.
Les dispositions qui précèdent ne dispensent pas de recueillir l'avis des organismes nationaux, régionaux ou départementaux dont la consultation est prévue par les lois et règlements.
Créé le 11 mai 1982
Un arrêté du ministre chargé des départements d'outre-mer détermine les opérations qui font l'objet d'une décision ministérielle en raison de leur intérêt commun à plusieurs de ces départements.