Créé le 5 juillet 2002
Lorsqu'un bien domanial ou un ouvrage public appartenant à l'Etat s'étend sur le territoire de plusieurs départements, un service déconcentré placé sous l'autorité d'un des préfets des départements concernés peut intervenir sur le territoire d'un autre ou de plusieurs autres de ces départements pour la réalisation d'opérations techniques liées à l'exploitation, à l'entretien ou à la sécurité de ce bien ou de cet ouvrage. Les modalités de cette intervention sont définies par arrêté conjoint des préfets.
L'arrêté conjoint mentionné à l'alinéa précédent peut prévoir que l'action du service concerné est conduite sous la seule autorité du préfet du département où il a son siège.
Créé le 5 juillet 2002
Un service déconcentré d'une administration civile de l'Etat dans un département peut être chargé, par arrêté du ou des ministres dont il relève, de missions d'étude, d'expertise, d'appui technique à la maîtrise d'ouvrage et de préparation d'actes administratifs relevant de l'Etat, dans un ou plusieurs autres départements.
Le responsable de ce service est dans ce cas sous l'autorité fonctionnelle de chaque préfet de département pour lequel il exerce ces missions. A ce titre, chaque préfet peut déléguer sa signature à ce responsable ainsi qu'à ses subordonnés dans les matières relevant de leurs propres attributions.
Créé le 5 juillet 2002
I. - Lorsqu'une politique d'aménagement et de développement durable du territoire intéresse plusieurs départements, le Premier ministre peut, par arrêté, confier au préfet de l'un de ces départements une mission interdépartementale de mise en oeuvre de cette politique.
II. - Pour l'accomplissement de cette mission interdépartementale, le préfet de département concerné anime et coordonne l'action des préfets des départements intéressés. Il assure la programmation et est ordonnateur des dépenses afférentes aux crédits qui lui sont délégués dans le cadre de sa mission.
Il négocie et conclut, au nom de l'Etat, toutes conventions avec les collectivités territoriales ou leurs établissements publics. Lorsqu'une convention a un champ d'application limité à un seul département, le préfet de ce département reçoit du préfet chargé de la mission interdépartementale délégation pour la négocier et la conclure au nom de l'Etat.
III. - Pour l'exécution de la mission interdépartementale qui lui est confiée conformément aux dispositions du I ci-dessus, le préfet peut déléguer sa signature dans les conditions prévues à l'article 17 du présent décret.