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Décret n°82-358 du 21 avril 1982

Article 8

Créé le 2 avril 1988 · En vigueur du 30 juin 2004 au 1 avril 2014

Elle peut être décernée par décision personnelle du ministre de la défense et dans les mêmes conditions qu'à l'article précédent aux civils n'appartenant pas à la réserve militaire ayant rendu des services particulièrement honorables à la défense de la France ou à ses armées.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 2 avril 2014

Abrogé parDécret n°2014-389 du 29 mars 2014art. 21

En vigueur du mercredi 30 juin 2004 au mardi 1 avril 2014

En vigueur du samedi 2 avril 1988 au mardi 29 juin 2004