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Décret n°82-358 du 21 avril 1982

Article 11

Créé le 2 avril 1988 · En vigueur du 30 août 2006 au 1 avril 2014

Nul ne peut obtenir ou conserver la médaille de la défense nationale s'il a fait l'objet, soit d'une condamnation à une peine privative de liberté, avec ou sans sursis, supérieure à six mois, soit d'une sanction disciplinaire du troisième groupe.
Les fautes sanctionnées d'une punition disciplinaire infligée par le ministre de la défense ou par une autorité militaire investie de pouvoirs disciplinaires identiques ainsi que les peines d'emprisonnement, avec ou sans sursis, inférieures ou égales à six mois, peuvent entraîner la suspension du droit au port de cette médaille.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 2 avril 2014

Abrogé parDécret n°2014-389 du 29 mars 2014art. 21

En vigueur du mercredi 30 août 2006 au mardi 1 avril 2014

En vigueur du mercredi 30 juin 2004 au mardi 29 août 2006

En vigueur du samedi 2 avril 1988 au mardi 29 juin 2004