Décret n°82-313 du 5 avril 1982

Article 1

Créé le 7 avril 1982 · En vigueur depuis le 1 novembre 2011

Sont délégués aux préfets des départements auprès desquels a été créé, conformément à l'article 40 du décret du 14 février 1959 susvisé, un comité technique des services de préfecture, les pouvoirs :
1° De fixer, dans les limites prévues à l'article 41 de ce décret, le nombre des membres du comité ;
2° D'établir la liste des organisations syndicales les plus représentatives dans le département des fonctionnaires du cadre national des préfectures habilitées à désigner des représentants au sein du comité ;
3° De fixer le nombre de sièges de titulaires et de suppléants à attribuer à chacune de ces organisations.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 novembre 2011

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

Sont délégués aux préfets des départements auprès desquels a été créé, conformément à l'article 40 du décret du 14 février 1959 susvisé, un comité technique des services de préfecture, les pouvoirs :

1° De fixer, dans les limites prévues à l'article 41

2° D'établir la liste des organisations syndicales les plus représentatives

3° De fixer le nombre de sièges de titulaires et

En vigueur du mercredi 7 avril 1982 au lundi 31 octobre 2011

Sont délégués aux préfets des départements auprès desquels a été créé, conformément à l'article 40 du décret du 14 février 1959 susvisé, un comité technique paritaire des services de préfecture, les pouvoirs :

1° De fixer, dans les limites prévues à l'article 41 de ce décret, le nombre des membres du comité ;

2° D'établir la liste des organisations syndicales les plus représentatives dans le département des fonctionnaires du cadre national des préfectures habilitées à désigner des représentants au sein du comité ;

3° De fixer le nombre de sièges de titulaires et de suppléants à attribuer à chacune de ces organisations.