Abrogé par Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 - art. 49 (V)
Créé le 29 mars 1982
En cas de maladie soit placés en congé sans salaire pour maladie pour une durée maximale d'une année si l'incapacité d'exercer les fonctions est temporaire, soit licenciés si l'incapacité de travail est permanente.
En cas de maternité ou d'adoption, placés en congé sans salaire pour une durée égale à celle du congé de maternité ou d'adoption prévu à l'article 4.
A l'issue de cette période, la situation des intéressés est réglée dans les conditions prévues pour les agents ayant bénéficié d'un congé de maternité ou d'adoption rémunéré.