Décret n°82-264 du 24 mars 1982

Article 2

Créé le 25 mars 1982

Si la baisse effective de la durée hebdomadaire moyenne du travail, qui a été programmée pour le 1er septembre 1983 au plus tard, est comprise entre deux et trois heures, le taux de prise en charge des cotisations visées à l'article 6 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 susvisée est de 75 p. 100 de la date d'embauche à la fin du douzième mois civil qui suit celle-ci, puis de 50 p. 100 pendant une deuxième période de douze mois.

Si la baisse effective programmée est supérieure ou égale à trois heures, le taux de prise en charge des cotisations est de 100 p. 100 de la date d'embauche à la fin du douzième mois civil qui suit celle-ci, puis de 75 p. 100 pendant une deuxième période de douze mois.

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En vigueur depuis le jeudi 25 mars 1982

Si la baisse effective de la durée hebdomadaire moyenne du travail, qui a été programmée pour le 1er septembre 1983 au plus tard, est comprise entre deux et trois heures, le taux de prise en charge des cotisations visées à l'article 6 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 susvisée est de 75 p. 100 de la date d'embauche à la fin du douzième mois civil qui suit celle-ci, puis de 50 p. 100 pendant une deuxième période de douze mois.

Si la baisse effective programmée est supérieure ou égale à trois heures, le taux de prise en charge des cotisations est de 100 p. 100 de la date d'embauche à la fin du douzième mois civil qui suit celle-ci, puis de 75 p. 100 pendant une deuxième période de douze mois.