Abrogé par Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 JORF 17 juillet 2004
Créé le 17 mars 1982
A titre transitoire, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables en ce qui concerne le baccalauréat de l'enseignement du second degré que pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Elles seront étendues à l'ensemble des départements de la région d'Ile-de-France par décision conjointe des recteurs des académies de Créteil, Paris et Versailles.
Les pouvoirs propres du recteur de l'académie de Paris pour les centres français d'examens ouverts à l'étranger sont également exercés par le directeur du service interacadémique.