Décret n°82-1100 du 22 décembre 1982

Article 2

Créé le 26 décembre 1982

Pour l'exercice de ses missions, et dans le cadre des instructions du Gouvernement, la direction de la surveillance du territoire est notamment chargée :
De centraliser et d'exploiter tous les renseignements se rapportant aux activités mentionnées à l'article 1er et que doivent lui transmettre, sans délai, tous les services concourant à la sécurité du pays ;
De participer à la sécurité des points sensibles et des secteurs clés de l'activité nationale, ainsi qu'à la protection des secrets de défense ;
D'assurer les liaisons nécessaires avec les autres services ou organismes concernés.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 juillet 2008

Abrogé parDécret n°2008-609 du 27 juin 2008art. 6 (Ab)

En vigueur du dimanche 26 décembre 1982 au lundi 30 juin 2008

Pour l'exercice de ses missions, et dans le cadre des instructions du Gouvernement, la direction de la surveillance du territoire est notamment chargée :

De centraliser et d'exploiter tous les renseignements se rapportant aux activités mentionnées à l'article 1er et que doivent lui transmettre, sans délai, tous les services concourant à la sécurité du pays ;

De participer à la sécurité des points sensibles et des secteurs clés de l'activité nationale, ainsi qu'à la protection des secrets de défense ;

D'assurer les liaisons nécessaires avec les autres services ou organismes concernés.