Abrogé1 janvier 2009
Créé le 18 décembre 1982
Par dérogation au I des articles 6 et 7 du présent décret, les conditions d'âge maximal exigées sont respectivement fixées à trente-deux et quarante ans pour les années 1983 à 1985 inclus.
Par dérogation à l'article 16 du présent décret, la condition d'âge maximal est fixée à quarante-six ans pour les années 1983 et 1984 et quarante-trois ans pour l'année 1985.
Par dérogation à l'article 16 du présent décret, la condition d'âge maximal est fixée à quarante-six ans pour les années 1983 et 1984 et quarante-trois ans pour l'année 1985.