Décret n°82-103 du 22 janvier 1982

Article 3

Créé le 29 janvier 1982 · En vigueur depuis le 31 décembre 2025

Sont portés au répertoire les seuls éléments suivants de l'état civil de chaque personne inscrite :

1° Le nom de famille et les prénoms ;

2° Le sexe ;

3° La date et le lieu de naissance ;

4° La date et le lieu de décès ;

5° Eventuellement les numéros de l'acte de naissance et de l'acte de décès ;

6° Lorsque ces renseignements sont nécessaires à l'identification de l'intéressé, notamment en cas d'homonymes, la filiation et le nom marital.

Figurent en outre au répertoire pour chaque personne inscrite :

Un numéro d'inscription décrit à l'article 4 ;

Les identifiants nécessaires à l'application de l'article 9 ;

Des mentions indiquant les modifications apportées à l'état civil des personnes inscrites, y compris, le cas échéant, les anciennes identités des personnes.

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En vigueur depuis le mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2025-1384 du 29 décembre 2025art. 4

Sont portés au répertoire les seuls éléments suivants de l'état

1° Le nom de famille et les prénoms ;

2° Le sexe ;

3° La date et le lieu de naissance ;

4° La date et le lieu de décès ;

5° Eventuellement les numéros de l'acte de naissance et de

6° Lorsque ces renseignements sont nécessaires à l'identification de l'intéressé,

Figurent en outre au répertoire pour chaque personne inscrite :

Un numéro d'inscription décrit à l'article 4 ;

Les identifiants nécessaires à l'application de l'article 9 ;

Des mentions indiquant les modifications apportées à l'état civil des personnes inscrites, y compris, le cas échéant, les anciennes identités des personnes.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mardi 30 décembre 2025

Sont portés au répertoire les seuls éléments suivants de l'état

1° Le nom de familleet les prénoms ;

2° Le sexe ;

3° La date et le lieu de naissance ;

4° La date et le lieu de décès ;

5° Eventuellement les numéros de l'acte de naissance et de

6° Lorsque ces renseignements sont nécessaires à l'identification de l'intéressé,

Figurent en outre au répertoire :

Un numéro d'inscription décrit à l'article 4 ;

Des indicatifs nécessaires à l'application de l'article 9 ;

Des mentions indiquant les modifications apportées à l'état civil des

En vigueur du vendredi 29 janvier 1982 au vendredi 31 décembre 2004

Sont portés au répertoire les seuls éléments suivants de l'état civil de chaque personne inscrite :

1° Le nom patronymique et les prénoms ;

2° Le sexe ;

3° La date et le lieu de naissance ;

4° La date et le lieu de décès ;

5° Eventuellement les numéros de l'acte de naissance et de l'acte de décès ;

6° Lorsque ces renseignements sont nécessaires à l'identification de l'intéressé, notamment en cas d'homonymes, la filiation et le nom marital.

Figurent en outre au répertoire :

Un numéro d'inscription décrit à l'article 4 ;

Des indicatifs nécessaires à l'application de l'article 9 ;

Des mentions indiquant les modifications apportées à l'état civil des personnes inscrites.