Décret n°82-1012 du 30 novembre 1982

Article 8

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Créé le 1 décembre 1982 · Abrogé le 1 juillet 2014

Le secrétariat du conseil est assuré par les services du ministre chargé de la recherche. Un secrétariat général est institué à cette fin au sein de ces services. Les responsables des services concernés assistent avec voix consultative aux séances du conseil.
En outre le président du conseil peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 décembre 1982 au lundi 30 juin 2014