Décret n°82-1001 du 26 novembre 1982

Article 9

Créé le 27 novembre 1982 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2017

Les créances de l'établissement afférentes à la contribution de solidarité qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'ordres de versement ou d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.
Ces ordres de versement et états exécutoires sont notifiés aux employeurs définis à l'article 2 de la loi du 4 novembre 1982 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A défaut de versement par le débiteur dans le mois suivant cette notification, il est fait application, selon le cas, soit des dispositions relatives à l'inscription et au mandatement d'office des dépenses obligatoires, soit des dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parDécret n°2017-1747 du 22 décembre 2017art. 8

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 48 (V)

Les créances de l'établissement afférentes à la contribution de solidarité

Ces ordres de versement et états exécutoires sont notifiés aux

A défaut de versement par le débiteur dans le mois suivant cette notification, il est fait application, selon le cas, soit des dispositions relatives à l'inscription et au mandatement d'office des dépenses obligatoires, soit des dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

En vigueur du samedi 27 novembre 1982 au lundi 31 décembre 2012

Les créances de l'établissement afférentes à la contribution de solidarité qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'ordres de versement ou d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.

Ces ordres de versement et états exécutoires sont notifiés aux employeurs définis à l'article 2 de la loi du 4 novembre 1982 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A défaut de versement par le débiteur dans le mois suivant cette notification, il est fait application, selon le cas, soit des dispositions relatives à l'inscription et au mandatement d'office des dépenses obligatoires, soit des dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé.