Décret n°82-1001 du 26 novembre 1982

Article 7

Créé le 27 novembre 1982 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2017

La comptabilité du fonds de solidarité est soumise au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

Le fonds de solidarité est soumis au contrôle financier de l'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parDécret n°2017-1747 du 22 décembre 2017art. 8

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 48 (V)

La comptabilité du fonds de solidarité est soumise au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif àla gestion budgétaire et comptablepublique.

L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté du ministre

Le fonds de solidarité est soumis au contrôle financier de

En vigueur du jeudi 30 avril 1998 au lundi 31 décembre 2012

La comptabilité du fonds de solidarité est soumise aux règles de la comptabilité publique.

L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté du ministre

Le fonds de solidarité est soumis au contrôle financier de

En vigueur du samedi 27 novembre 1982 au mercredi 29 avril 1998

La comptabilité du fonds de solidarité est soumise aux règles de la comptabilité publique. Elle est distincte de celle de la Caisse des dépôts et consignations.

L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

Le fonds de solidarité est soumis au contrôle financier de l'Etat.