Décret n°82-1001 du 26 novembre 1982

Article 10

Créé le 27 novembre 1982

En application de l'article 2 de la loi du 4 novembre 1982 susvisée, les employeurs débiteurs de la contribution de solidarité peuvent verser celle-ci dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé lorsque le nombre de leurs agents est égal ou inférieur à dix.
Cette faculté n'est ouverte qu'à partir de la contribution due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 1983.
Lorsque ces employeurs optent pour la périodicité sus-indiquée, ils doivent en avertir le directeur du fonds au plus tard lors du versement mensuel de la contribution due au titre des rémunérations de décembre 1982.

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Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parDécret n°2017-1747 du 22 décembre 2017art. 8

En vigueur du samedi 27 novembre 1982 au dimanche 31 décembre 2017

En application de l'article 2 de la loi du 4 novembre 1982 susvisée, les employeurs débiteurs de la contribution de solidarité peuvent verser celle-ci dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé lorsque le nombre de leurs agents est égal ou inférieur à dix.

Cette faculté n'est ouverte qu'à partir de la contribution due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 1983.

Lorsque ces employeurs optent pour la périodicité sus-indiquée, ils doivent en avertir le directeur du fonds au plus tard lors du versement mensuel de la contribution due au titre des rémunérations de décembre 1982.