Décret n°81-787 du 18 août 1981

Article 3

Créé le 19 août 1981 · En vigueur depuis le 11 juillet 1990

Les demandes de garantie sont instruites par la Caisse centrale de coopération économique.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 11 juillet 1990

Les demandes de garantie sont instruites par la Caisse centrale de coopération économique.

En vigueur du mercredi 19 août 1981 au mardi 10 juillet 1990

Les demandes de garantie sont instruites par la caisse centrale de coopération économique, qui les soumet, avec ses propositions, au conseil de direction du fonds de développement économique et social.