Créé le 14 juillet 1981
De la puissance maximale des moteurs d'entraînement de l'appareil propulsif et, le cas échéant, de l'appareil sustentateur ;
De deux fois la puissance maximale des moteurs d'entraînement des groupes électrogènes, y compris éventuellement les groupes fonctionnant à partir des gaz d'échappement des moteurs de propulsion, à l'exclusion des groupes de secours ;
De la puissance maximale des générateurs électriques entraînés par les machines de propulsion.
Dans tous les cas, la puissance maximale est celle qui est indiquée par le constructeur.