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Décret n°81-63 du 20 janvier 1981

Article 6

Créé le 28 janvier 1981

Le rapport de la commission d'enquête et les documents produits devant elle sont adressés, sur leur demande, à l'administrateur des affaires maritimes chargé de l'enquête prévue à l'article 86 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande ainsi qu'aux magistrats saisis des suites de l'accident ou de l'incident. Sur décision du ministre des transports, ils peuvent également être communiqués aux Etats étrangers et aux tiers intéressés.
Le ministre des transports peut décider la publication du rapport au Journal officiel de la République française.

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Abrogé depuis le mercredi 28 janvier 2004

Abrogé parDécret n°2004-85 du 26 janvier 2004art. 26 (Ab) JORF 28 janvier 2004

En vigueur du mercredi 28 janvier 1981 au mardi 27 janvier 2004

Le rapport de la commission d'enquête et les documents produits devant elle sont adressés, sur leur demande, à l'administrateur des affaires maritimes chargé de l'enquête prévue à l'article 86 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande ainsi qu'aux magistrats saisis des suites de l'accident ou de l'incident. Sur décision du ministre des transports, ils peuvent également être communiqués aux Etats étrangers et aux tiers intéressés.

Le ministre des transports peut décider la publication du rapport au Journal officiel de la République française.