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Décret n°81-63 du 20 janvier 1981

Article 5

Créé le 28 janvier 1981

Le président d'une commission d'enquête doit présenter au ministre, dans un délai d'un mois, un rapport provisoire sur les circonstances de l'accident.
Avant son approbation définitive et sa signature par les membres de la commission, le texte du rapport final est communiqué pour observations aux autorités, entreprises et personnels concernés, qui disposent d'un délai d'un mois pour les présenter.
Les membres de la commission, les autorités, les experts, les entreprises et les personnels intéressés sont tenus à l'obligation de discrétion.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 janvier 2004

Abrogé parDécret n°2004-85 du 26 janvier 2004art. 26 (Ab) JORF 28 janvier 2004

En vigueur du mercredi 28 janvier 1981 au mardi 27 janvier 2004

Le président d'une commission d'enquête doit présenter au ministre, dans un délai d'un mois, un rapport provisoire sur les circonstances de l'accident.

Avant son approbation définitive et sa signature par les membres de la commission, le texte du rapport final est communiqué pour observations aux autorités, entreprises et personnels concernés, qui disposent d'un délai d'un mois pour les présenter.

Les membres de la commission, les autorités, les experts, les entreprises et les personnels intéressés sont tenus à l'obligation de discrétion.