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Décret n°81-63 du 20 janvier 1981

Article 2

Créé le 28 janvier 1981

Les commissions d'enquête sont composées comme suit :
Un président, choisi parmi des fonctionnaires ou autres personnalités qualifiées ayant assumé des fonctions de responsabilité dans le domaine de la sauvegarde de la vie humaine en mer ;
Deux membres, choisis parmi les fonctionnaires compétents, eu égard aux circonstances de l'accident ou de l'incident et au domaine technique en cause, relevant de la direction générale de la marine marchande, mais n'ayant pas exercé de responsabilité pouvant se rattacher directement à l'accident ou à l'incident et n'étant pas susceptibles de participer d'une façon quelconque à la procédure pénale.

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Abrogé depuis le mercredi 28 janvier 2004

Abrogé parDécret n°2004-85 du 26 janvier 2004art. 26 (Ab) JORF 28 janvier 2004

En vigueur du mercredi 28 janvier 1981 au mardi 27 janvier 2004

Les commissions d'enquête sont composées comme suit :

Un président, choisi parmi des fonctionnaires ou autres personnalités qualifiées ayant assumé des fonctions de responsabilité dans le domaine de la sauvegarde de la vie humaine en mer ;

Deux membres, choisis parmi les fonctionnaires compétents, eu égard aux circonstances de l'accident ou de l'incident et au domaine technique en cause, relevant de la direction générale de la marine marchande, mais n'ayant pas exercé de responsabilité pouvant se rattacher directement à l'accident ou à l'incident et n'étant pas susceptibles de participer d'une façon quelconque à la procédure pénale.