Abrogé par Décret 91-827 1991-08-29 art. 9 JORF 31 août 1991
Créé le 17 mai 1981
L'utilisation des qualificatifs diététiques ou de régime, seuls ou en combinaison avec d'autres termes pour désigner ces denrées alimentaires ainsi que toute autre expression évoquant les objectifs nutritionnels définis à l'article 2 ;
L'emploi, sous quelque forme que ce soit, de toute indication, de tout signe, de toute dénomination de fantaisie, de tout mode de présentation ou d'étiquetage, de tout procédé de publicité, d'exposition, d'étalage ou de vente susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur, avec les produits mentionnés à l'article 1er ;
Toutefois, pour les denrées alimentaires et les boissons de consommation courante, qui conviennent à une alimentation particulière, il pourra être fait état de cette propriété dans les conditions fixées par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 6.