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Décret n°81-574 du 15 mai 1981

Article 5

Créé le 17 mai 1981

L'étiquetage, la présentation en vue de la vente, la facturation et la publicité ne doivent pas faire état de propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ni évoquer de telles propriétés.
Toutefois des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé, pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France, peuvent autoriser l'utilisation de mentions tendant à préciser les emplois du produit en liaison avec le traitement de certaines maladies.
Des dérogations aux dispositions du premier alinéa du présent article peuvent être accordées par le ministre de la santé en ce qui concerne exclusivement la publicité destinée au corps médical, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 551 du code de la santé publique et des décrets pris pour son exécution.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 août 1991

Abrogé parDécret 91-827 1991-08-29 art. 9 JORF 31 août 1991

En vigueur du dimanche 17 mai 1981 au vendredi 30 août 1991

L'étiquetage, la présentation en vue de la vente, la facturation et la publicité ne doivent pas faire état de propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ni évoquer de telles propriétés.

Toutefois des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé, pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France, peuvent autoriser l'utilisation de mentions tendant à préciser les emplois du produit en liaison avec le traitement de certaines maladies.

Des dérogations aux dispositions du premier alinéa du présent article peuvent être accordées par le ministre de la santé en ce qui concerne exclusivement la publicité destinée au corps médical, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 551 du code de la santé publique et des décrets pris pour son exécution.