Décret n°81-558 du 15 mai 1981

Article 10

Créé le 17 mai 1981

Le contrôle des matières nucléaires, prévu à l'article 9, comporte pour le titulaire de l'autorisation :
Des mesures de suivi et de comptabilité ;
Des mesures de confinement, de surveillance, de protection physique de ces matières et des dispositifs, locaux et installations où elles sont situées ;
Des mesures de protection en cours de transport.
Ces mesures doivent être adaptées à la nature des matières, aux quantités traitées, aux opérations auxquelles ces matières sont soumises et aux conditions locales d'exploitation. Le titulaire de l'autorisation doit s'assurer de la bonne application de ces mesures.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 17 mai 1981 au lundi 23 avril 2007