Décret n°81-542 du 13 mai 1981

Article 9

Créé le 12 mai 1999 · En vigueur du 1 avril 2012 au 31 décembre 2015

I.-Pour l'application des dispositions des articles L. 712-1 à L. 712-3 du code de l'énergie relatives au classement d'un réseau de chaleur ou de froid :

-sont considérées comme énergies renouvelables les sources d'énergie prévues par l'article L. 211-2 du code de l'énergie ;

-sont considérées comme énergies de récupération : la fraction non biodégradable des déchets ménagers ou assimilés, des déchets des collectivités, des déchets industriels, des résidus de papeterie et de raffinerie, les gaz de récupération (mines, cokerie, haut-fourneau, aciérie et gaz fatals) et la récupération de chaleur sur eaux usées ou de chaleur fatale, à l'exclusion de la chaleur produite par une installation de cogénération pour la part issue d'énergie fossile.

II.-Le seuil de 50 % de sources d'énergie renouvelable ou de récupération exigé pour le classement d'un réseau de chaleur ou de froid s'apprécie par rapport à la totalité de l'énergie injectée dans le réseau et de l'ensemble des sources d'énergie utilisées, et dans le cadre du périmètre du contrat ou de la régie. La période de référence à retenir pour l'appréciation du seuil des 50 % est définie par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du dimanche 1 avril 2012 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2012-394 du 23 mars 2012art. 1

I.-Pour l'application des dispositions des articles L. 712-1 à L. 712-3 du code de l'énergie relatives au classement d'un réseau de chaleur oude froid : \-sont considérées comme énergies renouvelables les sources d'énergie prévues par l'article L. 211-2 du codede l'énergie ; \-sont considérées comme énergiesde récupération : la fraction non biodégradable des déchets ménagers ou assimilés, des déchets des collectivités, des déchets industriels, des résidus de papeterie et de raffinerie, les gaz de récupération (mines, cokerie, haut-fourneau, aciérie et gaz fatals) et la récupération de chaleur sur eaux uséesou de chaleur fatale, à l'exclusionde la chaleur produite par une

installation de cogénération pour la part issue d'énergie fossile. II.-Le seuil de 50 %de sources d'énergie renouvelableou de récupération exigé pour le classement d'un réseau de chaleurou de froid s'apprécie par rapportà

la totalité de l'énergie injectée dans le réseau et de l'ensemble des sourcesd'énergie utilisées, et dans le cadre du périmètre du contrat ou de la régie. La période de référenceà retenir pour l'appréciation du seuil des 50 % est définie par un arrêté du ministre chargé del'énergie.

En vigueur du mercredi 12 mai 1999 au samedi 31 mars 2012

Peuvent bénéficier d'un classement au sens du titre II de la loi du 15 juillet 1980 susvisée, les réseaux de distribution de chaleur et les réseaux de distribution de froid qui justifient d'un équilibre financier reposant sur des conditions tarifaires équivalentes pour l'utilisateur à celles applicables aux énergies concurrentes pour des services de même nature.

En outre, les réseaux de distribution de chaleur doivent être alimentés à plus de 50 % sur l'ensemble d'une année calendaire par de l'énergie thermique produite à partir d'énergies renouvelables, par de la chaleur de récupération, ou par de la chaleur produite par une installation de cogénération.

Sont considérées comme énergies renouvelables au titre du présent décret : l'énergie thermique du sous-sol, l'énergie solaire, éolienne ou hydraulique, ainsi que l'énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d'origine animale ou végétale, de déchets, de substances issues de la décomposition ou de la fermentation de ces matières et déchets.

Est considérée comme installation de cogénération au titre du présent décret une installation assurant une production combinée et simultanée de deux énergies utiles électrique ou mécanique et thermique dont :

a) La valeur du rapport énergie thermique produite sur énergie mécanique ou électrique produite est au moins égale à 0,5 ;

b) Et la valeur du rapport, calculé sur une année, entre les énergies thermiques, mécaniques et électriques, produites, d'une part, et les énergies consommées pour assurer ces productions, d'autre part, est au moins égale à 0,65.

L'énergie thermique produite prise en compte aux alinéas a et b est celle qui est récupérée pour faire l'objet d'une valorisation effective.