Décret n°81-505 du 12 mai 1981

Article 9

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Créé le 14 mai 1981 · En vigueur du 24 novembre 2004 au 31 décembre 2011

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an à la convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour ou, en cas de vacance du poste de président, à la convocation du ministre chargé de l'équipement.
Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre chargé de l'équipement, le directeur général de l'institut ou la majorité des membres le demande.
En cas d'absence du président, un président de séance est désigné par les membres présents.
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés du président et adressés au ministre chargé de l'équipement dans le mois qui suit la séance.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 24 novembre 2004 au samedi 31 décembre 2011

En vigueur du jeudi 14 mai 1981 au mardi 23 novembre 2004