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Décret n°81-436 du 4 mai 1981

Article 5

Créé le 1 juillet 1981

Les contrats d'exploitation de chauffage qui comportent une clause de garantie totale des équipements et qui seront conclus ou reconduits, même tacitement, postérieurement au 30 juin 1981 doivent, en sus des clauses mentionnées aux articles 3 et 4, comporter la clause suivante :

Les travaux d'entretien et de renouvellement nécessaires au maintien des ouvrages en bon état de fonctionnement pendant toute la durée d'exécution du marché sont à la charge de l'exploitant.

En conséquence, celui-ci s'engage à faire seul et intégralement son affaire de la maintenance en parfait état de service des installations.

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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du mercredi 1 juillet 1981 au jeudi 31 décembre 2015

Les contrats d'exploitation de chauffage qui comportent une clause de garantie totale des équipements et qui seront conclus ou reconduits, même tacitement, postérieurement au 30 juin 1981 doivent, en sus des clauses mentionnées aux articles 3 et 4, comporter la clause suivante :

Les travaux d'entretien et de renouvellement nécessaires au maintien des ouvrages en bon état de fonctionnement pendant toute la durée d'exécution du marché sont à la charge de l'exploitant.

En conséquence, celui-ci s'engage à faire seul et intégralement son affaire de la maintenance en parfait état de service des installations.