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Décret n°81-436 du 4 mai 1981

Article 3

Créé le 1 juillet 1981

Les contrats d'exploitation de chauffage conclus ou reconduits, même tacitement, postérieurement au 30 juin 1981 doivent comporter les clauses figurant sous les numéros suivants dans le cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés d'exploitation des installations de chauffage avec petit entretien des installations passés au nom de l'Etat, approuvés par le décret du 4 juin 1976 :

3.1.4. Le titulaire doit assurer l'entretien de matériel des installations ainsi que le nettoyage et le maintien en état de propreté des locaux mis à sa disposition.

3.1.5. Le titulaire doit maintenir l'équilibre des installations et assurer le contrôle des systèmes de régulation automatique.

3.1.10. Le titulaire s'engage à laisser en fin d'exécution du marché l'installation en état normal d'entretien et de fonctionnement.

3.3.3. Le client doit assurer à ses frais toutes les prestations et fournitures non comprises dans le prix, nécessaires à la bonne marche de l'installation.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du mercredi 1 juillet 1981 au jeudi 31 décembre 2015

Les contrats d'exploitation de chauffage conclus ou reconduits, même tacitement, postérieurement au 30 juin 1981 doivent comporter les clauses figurant sous les numéros suivants dans le cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés d'exploitation des installations de chauffage avec petit entretien des installations passés au nom de l'Etat, approuvés par le décret du 4 juin 1976 :

3.1.4. Le titulaire doit assurer l'entretien de matériel des installations ainsi que le nettoyage et le maintien en état de propreté des locaux mis à sa disposition.

3.1.5. Le titulaire doit maintenir l'équilibre des installations et assurer le contrôle des systèmes de régulation automatique.

3.1.10. Le titulaire s'engage à laisser en fin d'exécution du marché l'installation en état normal d'entretien et de fonctionnement.

3.3.3. Le client doit assurer à ses frais toutes les prestations et fournitures non comprises dans le prix, nécessaires à la bonne marche de l'installation.