Décret n°81-420 du 27 avril 1981

Article 7

Créé le 2 mai 1981

Les architectes fonctionnaires ou agents publics qui n'exercent pas leurs fonctions à temps plein sont soumis aux seules dispositions des articles 4, 5 et 6 ci-dessus.
Toutefois ceux de ces architectes qui ont la qualité d'agent public des départements et des communes peuvent exercer les missions mentionnées à l'article 2 ci-dessus dans tous les cas où ces missions ne concernent pas le ou les immeubles nu ou bâtis dont ils connaissent au titre de leur fonction.

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En vigueur depuis le samedi 2 mai 1981