Décret n°81-420 du 27 avril 1981

Article 5

Créé le 2 mai 1981

Les missions mentionnées à l'article 2 doivent être exécutées sans incidence sur la durée du travail due à la collectivité publique dont relève l'architecte et sans utilisation des moyens en personnel et en matériel de celle-ci.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 2 mai 1981