Créé le 2 mai 1981
Les missions mentionnées à l'article 2 doivent être exécutées sans incidence sur la durée du travail due à la collectivité publique dont relève l'architecte et sans utilisation des moyens en personnel et en matériel de celle-ci.
Créé le 2 mai 1981
En vigueur depuis le samedi 2 mai 1981