Décret n° 81-389 du 24 avril 1981

Article 10

Créé le 25 avril 1981

Indépendamment des règles instituées par le code pénal en matière de secret professionnel, tout agent est lié par l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, notamment le nom des clients de rétablissement ainsi que la nature des opérations effectuées par ces derniers. Il encourt la peine de révocation en cas de violation de cette interdiction.

Tout détournement, toute communication contraire aux règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont interdits.

En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, l’agent ne peut être délié de cette obligation de discrétion ou relevé de l’interdiction édictée par l’alinéa précédent qu’avec l’autorisation du directeur de l’établissement.

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En vigueur depuis le samedi 25 avril 1981