Décret n°81-334 du 7 avril 1981

Article 17

Créé le 12 avril 1981

Les ouvriers visés à l'article 1er comptant au moins trois années de services effectifs dans l'administration et auxquels une décision de licenciement a été notifiée sont de droit mis en congé sauf si cette décision constitue une sanction disciplinaire ou a pour motif l'insuffisance professionnelle, s'ils s'inscrivent, entre la date de préavis et celle du licenciement, à une action de formation du type de celles définies à l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 agréée par l'Etat dans les conditions fixées à l'article 10 de ladite loi.
Sont prises en compte au titre des services effectifs continus les interruptions de service dont le total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée.
Pendant cette période, l'intéressé continue à percevoir sa rémunération. Si le stage se poursuit après la date de licenciement, il bénéficie, jusqu'à la fin du stage, des aides financières calculées dans les conditions prévues au chapitre II de la loi mentionnée ci-dessus et par les textes pris pour son application.

Effets de cet article

cite

 Loi 1978-07-17 ART. 1, ART. 10, CHAPITRE 2 Décret n°81-334 du 7 avril 1981art. 1 (V)

Historique des versions

En vigueur du dimanche 12 avril 1981 au dimanche 30 décembre 2007