Abrogé31 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1942 du 26 décembre 2007 - art. 14 (M)
Créé le 12 avril 1981
Les ouvriers visés à l'article 1er qui, après leur départ de l'administration, participent à une action de formation du type de celles définies à l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 peuvent bénéficier des aides financières accordées par l'Etat aux stagiaires de la formation professionnelle dans le cadre du chapitre II de la même loi et des textes réglementaires pris pour son application.