Décret n°81-328 du 3 avril 1981

Article 5

Créé le 11 avril 1981

Les aides accordées sont annuelles et renouvelables jusqu'à la majorité de l'enfant. Elles sont versées suivant le cas soit au père, à la mère ou au représentant légal de l'enfant, soit à l'établissement public, la fondation, l'association, le groupement ou le particulier qui en a la garde.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 11 avril 1981