Décret n°81-328 du 3 avril 1981

Article 4

Créé le 11 avril 1981

Le ministre peut également, à la demande du père, de la mère ou du représentant légal, intervenir en vue de confier l'enfant protégé soit à des établissements publics, soit à des fondations, associations ou groupements, soit à des particuliers présentant toutes les garanties nécessaires.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 11 avril 1981