Abrogé27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 30° JORF 27 mai 2003
Créé le 26 septembre 1991 · En vigueur du 22 juin 2001 au 26 mai 2003
Des prélèvements d'échantillons sont effectués à la diligence de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales sur l'eau des baignades visées au présent chapitre, selon une fréquence et dans des conditions telles que définies dans la section 3 de l'annexe I du présent décret.
Les prélèvements sont analysés par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé. Les méthodes d'analyse employées par les laboratoires doivent être soit les méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, soit des méthodes conduisant à des résultats équivalents.
Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément d'un laboratoire vaut décision de rejet.
Les conditions de conformité d'une eau aux normes de qualité sont définies dans la section 4 de l'annexe I du présent décret.
Les prélèvements sont analysés par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé. Les méthodes d'analyse employées par les laboratoires doivent être soit les méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, soit des méthodes conduisant à des résultats équivalents.
Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément d'un laboratoire vaut décision de rejet.
Les conditions de conformité d'une eau aux normes de qualité sont définies dans la section 4 de l'annexe I du présent décret.