Décret n°81-324 du 7 avril 1981

Article 14

Créé le 26 septembre 1991

Quel qu'en soit le maître d'ouvrage, est réputée installation à créer au sens de l'article L. 25-5 du code de la santé publique :
a) Toute installation au sujet de laquelle une demande de permis de construire a été déposée à compter du premier jour du 13ème mois suivant la publication du présent décret.
b) Toute installation qui, par sa nature, n'est pas soumise à permis de construire et qui n'a fait l'objet d'aucun commencement d'exécution au premier jour du treizième mois suivant la publication du décret.
Les autres installations sont réputées installations existantes. Elles doivent satisfaire :
Dès sa publication, aux dispositions du 1er alinéa de l'article 2 ci-dessus ;
Dans un délai de dix-neuf mois à compter de sa publication, aux autres dispositions du présent décret ; toutefois, un arrêté du préfet fixe, après avis du maire concerné et du conseil départemental d'hygiène, pour les articles 4, 5 et 6 (2ème alinéa) ci-dessus, la nature des travaux nécessaires ainsi que les délais dans lesquels ils doivent intervenir.

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En vigueur du jeudi 26 septembre 1991 au lundi 26 mai 2003