Décret n°81-324 du 7 avril 1981

Article 12

Créé le 26 septembre 1991 · En vigueur du 22 juin 2001 au 26 mai 2003

Un arrêté préfectoral fixe, selon les types d'installation, la nature et la fréquence des analyses de surveillance de la qualité des eaux que doivent réaliser les responsables des installations. Toutefois, cette fréquence ne doit pas être inférieure, pour les piscines, à une fois par mois et, pour les baignades aménagées, à celles fixées à la section 3 de l'annexe I du présent décret, qui précise également les modalités de prélèvement.
Les prélèvements d'échantillons sont effectués à la diligence de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Ils sont analysés par un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé. Les frais correspondants sont à la charge du déclarant de la piscine ou de la baignade aménagée. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément d'un laboratoire vaut décision de rejet.
Les résultats, transmis à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, sont affichés par le déclarant de manière visible pour les usagers.
Les méthodes d'analyse employées par les laboratoires doivent être soit les méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, soit des méthodes conduisant à des résultats équivalents.
Les conditions de conformité d'une eau aux normes de qualité sont définies dans la section 4 de l'annexe I du présent décret.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 22 juin 2001 au lundi 26 mai 2003

En vigueur du jeudi 26 septembre 1991 au jeudi 21 juin 2001