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Décret n°81-227 du 10 mars 1981

Article 9

Créé le 11 mars 1981

L'organisme qui a obtenu l'homologation du cahier des charges doit faire apposer sur les produits obtenus selon les règles du cahier des charges homologué, la référence au présent décret accompagnée du numéro d'homologation.
Sans préjudice des dispositions réglementaires relatives à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires, le marquage ou la publicité ne doit comporter aucune mention ou allusion qui ferait une comparaison abusive de ces produits avec des produits bénéficiant d'un label agricole ou d'une marque collective régionale, soit à des produits diététiques ou de régime.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 14 mars 1996

Abrogé parDécret n°96-193 du 12 mars 1996art. 45 (Ab) JORF 14 mars 1996

En vigueur du mercredi 11 mars 1981 au mercredi 13 mars 1996

L'organisme qui a obtenu l'homologation du cahier des charges doit faire apposer sur les produits obtenus selon les règles du cahier des charges homologué, la référence au présent décret accompagnée du numéro d'homologation.

Sans préjudice des dispositions réglementaires relatives à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires, le marquage ou la publicité ne doit comporter aucune mention ou allusion qui ferait une comparaison abusive de ces produits avec des produits bénéficiant d'un label agricole ou d'une marque collective régionale, soit à des produits diététiques ou de régime.