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Décret n°81-227 du 10 mars 1981

Article 3

Créé le 11 mars 1981

Les organismes habilités à présenter une demande d'homologation d'un cahier des charges sont des organismes personnalisés sans but lucratif qui, d'une part, offrent des garanties suffisantes d'indépendance à l'égard de toute entreprise de production, de transformation ou de commerce et, d'autre part, justifient en permanence des moyens nécessaires pour assurer le respect des contraintes qui figurent dans le cahier des charges.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 14 mars 1996

Abrogé parDécret n°96-193 du 12 mars 1996art. 45 (Ab) JORF 14 mars 1996

En vigueur du mercredi 11 mars 1981 au mercredi 13 mars 1996

Les organismes habilités à présenter une demande d'homologation d'un cahier des charges sont des organismes personnalisés sans but lucratif qui, d'une part, offrent des garanties suffisantes d'indépendance à l'égard de toute entreprise de production, de transformation ou de commerce et, d'autre part, justifient en permanence des moyens nécessaires pour assurer le respect des contraintes qui figurent dans le cahier des charges.