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Décret n°81-227 du 10 mars 1981

Article 2

Créé le 11 mars 1981

Sont considérés comme obtenus sans l'utilisation de produits chimiques de synthèse les produits agricoles dont la production, la conservation et, éventuellement, la transformation n'ont donné lieu à l'utilisation d'aucune substance autre que :
1° Substances minérales issues de gisements naturels et n'ayant subi, après leur extraction, de traitements autres que traitements mécaniques (tri, broyage), traitements thermiques, décantation, lavage ou mise en solution dans l'eau ;
2° Substances organiques provenant directement soit d'animaux vivant à l'état sauvage, soit d'animaux ou de végétaux élevés ou récoltés en respectant les dispositions des cahiers des charges homologués ;
3° Certaines substances obtenues par des procédés industriels dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie après avis de la commission nationale d'homologation instituée à l'article 7 du présent décret.
Les cahiers des charges peuvent exclure l'utilisation de certaines de ces substances.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 14 mars 1996

Abrogé parDécret n°96-193 du 12 mars 1996art. 45 (Ab) JORF 14 mars 1996

En vigueur du mercredi 11 mars 1981 au mercredi 13 mars 1996

Sont considérés comme obtenus sans l'utilisation de produits chimiques de synthèse les produits agricoles dont la production, la conservation et, éventuellement, la transformation n'ont donné lieu à l'utilisation d'aucune substance autre que :

1° Substances minérales issues de gisements naturels et n'ayant subi, après leur extraction, de traitements autres que traitements mécaniques (tri, broyage), traitements thermiques, décantation, lavage ou mise en solution dans l'eau ;

2° Substances organiques provenant directement soit d'animaux vivant à l'état sauvage, soit d'animaux ou de végétaux élevés ou récoltés en respectant les dispositions des cahiers des charges homologués ;

3° Certaines substances obtenues par des procédés industriels dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie après avis de la commission nationale d'homologation instituée à l'article 7 du présent décret.

Les cahiers des charges peuvent exclure l'utilisation de certaines de ces substances.