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Décret n°81-227 du 10 mars 1981

Article 11

Créé le 11 mars 1981

Le cahier des charges homologué est tenu à la disposition du public. Il peut en être pris connaissance soit auprès de l'organisme qui a obtenu l'homologation, soit au ministère de l'agriculture (direction de la qualité), soit auprès du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité du département du siège de l'organisme en cause. L'homologation d'un cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application des dispositions relatives à la protection sanitaire des animaux et des végétaux.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 14 mars 1996

Abrogé parDécret n°96-193 du 12 mars 1996art. 45 (Ab) JORF 14 mars 1996

En vigueur du mercredi 11 mars 1981 au mercredi 13 mars 1996