Décret n°81-174 du 23 février 1981

Article 3

Créé le 25 février 1981

Dans le cas prévu à l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968, le ministre qui entend invoquer la prescription quadriennale à propos d'une créance litigieuse étrangère à l'impôt et au domaine sollicite de la juridiction saisie, s'il représente lui-même l'Etat, le délai nécessaire pour recueillir l'avis prévu à l'article 1er, dans les autres cas il demande à l'agent judiciaire du Trésor de solliciter ce délai.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 février 1998

Abrogé parDécret 98-81 1998-02-11 art. 5 II JORF 14 février 1998

En vigueur du mercredi 25 février 1981 au vendredi 13 février 1998