Décret n°81-169 du 20 février 1981

Article 3

Créé le 23 février 1981

Lorsque les droits et redevances mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont perçus pour le compte d'un établissement public chargé, en tout ou partie, de la gestion de musées, collections et monuments appartenant à l'Etat, le montant en est fixé par délibération du conseil d'administration de cet établissement ou de l'organe en tenant lieu.

La délibération est transmise au ministre de tutelle et devient exécutoire dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception, si le ministre n'y a pas fait opposition.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-574 du 24 mai 2011art. 5

En vigueur du lundi 23 février 1981 au jeudi 26 mai 2011

Lorsque les droits et redevances mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont perçus pour le compte d'un établissement public chargé, en tout ou partie, de la gestion de musées, collections et monuments appartenant à l'Etat, le montant en est fixé par délibération du conseil d'administration de cet établissement ou de l'organe en tenant lieu.

La délibération est transmise au ministre de tutelle et devient exécutoire dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception, si le ministre n'y a pas fait opposition.