Décret n°81-1068 du 3 décembre 1981

Article 6

Créé le 1 janvier 1982

Dans le cas prévu à l'alinéa 3 de l'article 1er de la loi du 10 août 1981 susvisée, la définition et le coût des prestations supplémentaires expressément réclamées par l'acheteur donnent lieu à l'établissement d'un document contractuel signé par l'acheteur qui en reçoit un exemplaire.

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En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 1982

Dans le cas prévu à l'alinéa 3 de l'article 1er de la loi du 10 août 1981 susvisée, la définition et le coût des prestations supplémentaires expressément réclamées par l'acheteur donnent lieu à l'établissement d'un document contractuel signé par l'acheteur qui en reçoit un exemplaire.