Décret n°81-1046 du 24 novembre 1981

Article 12

Créé le 15 février 1985 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

La prestation complémentaire de vieillesse est attribuée aux biologistes médicaux ayant exercé, pendant au moins un an, leur activité professionnelle non-salariée dans les conditions définies à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale.

Pour le calcul des droits des intéressés, seules les périodes d'exercice dans le cadre de la convention ayant donné lieu à cotisation ou à rachat sont prises en considération.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-418 du 29 mai 2026art. 24

En vigueur du vendredi 15 février 1985 au mardi 30 juin 2026