Décret n°80-928 du 24 novembre 1980

Article 2

Créé le 1 janvier 1981

Dès que la caisse de mutualité sociale agricole constate que l'importance de l'exploitation d'un affilié s'est réduite dans la proportion mentionnée à l'article 1er ci-dessus, elle avise l'intéressé que, sauf demande de sa part présentée dans un délai d'un mois à compter de cette notification, il cesse de relever des régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles.
La demande formulée éventuellement par l'intéressé est adressée à la caisse.
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe la liste des renseignements et des pièces justificatives dont la demande doit être accompagnée.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 janvier 1981 au jeudi 21 avril 2005