Décret n°80-911 du 20 novembre 1980

Article 4

Créé le 21 novembre 1980

Le ministre chargé de la culture fixe la circonscription territoriale à l'intérieur de laquelle chaque architecte en chef des monuments historiques est chargé de l'exécution des missions définies aux articles 2 et 3 ci-dessus ou désigne le ou les monuments dont cet architecte en chef a la responsabilité.
Toutefois les propriétaires privés et publics, autres que l'Etat, d'immeubles classés peuvent, après accord du ministre chargé de la culture, faire appel à un architecte en chef des monuments historiques de leur choix ; les architectes en chef des bâtiments civils et des palais nationaux restent chargés des travaux sur les bâtiments civils et les palais nationaux totalement ou partiellement classés parmi les monuments historiques.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 21 novembre 1980 au lundi 31 décembre 2007