Décret n°80-902 du 18 novembre 1980

Article 5

Créé le 20 novembre 1980

Dans le cas de rupture des communications prévu par l'article 23 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, les hauts fonctionnaires de zone de défense dans les départements et territoires d'outre-mer prennent les mesures économiques imposées par les besoins de la défense et le ravitaillement des populations.
Ils disposent notamment à cet effet des pouvoirs dévolus au ministre des affaires économiques par l'article 18, alinéa 3, de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959 et par l'article 1er, paragraphe 5, du décret n° 62-729 du 29 juin 1962.
Ils sont autorisés à passer les accords commerciaux nécessaires à la satisfaction des besoins pour la défense dans le domaine économique dans leur zone.
En ce qui concerne le département de Saint-Pierre-et-Miquelon les pouvoirs conférés au haut fonctionnaire de zone de défense par les précédents alinéas sont exercés par le préfet de ce département.
En cas de rupture des communications à l'intérieur des zones de défense outre-mer, les pouvoirs dévolus au haut fonctionnaire de défense par les dispositions du présent article sont exercés chacun des représentants locaux du Gouvernement.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 20 novembre 1980 au lundi 23 avril 2007