Abrogé24 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-585 du 23 avril 2007 - art. 3 (V) JORF 24 avril 2007
Créé le 20 novembre 1980
Dans le cas de rupture des communications prévu par l'article 23 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, les hauts fonctionnaires de zone de défense dans les départements et territoires d'outre-mer prennent les mesures économiques imposées par les besoins de la défense et le ravitaillement des populations.
Ils disposent notamment à cet effet des pouvoirs dévolus au ministre des affaires économiques par l'article 18, alinéa 3, de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959 et par l'article 1er, paragraphe 5, du décret n° 62-729 du 29 juin 1962.
Ils sont autorisés à passer les accords commerciaux nécessaires à la satisfaction des besoins pour la défense dans le domaine économique dans leur zone.
En ce qui concerne le département de Saint-Pierre-et-Miquelon les pouvoirs conférés au haut fonctionnaire de zone de défense par les précédents alinéas sont exercés par le préfet de ce département.
En cas de rupture des communications à l'intérieur des zones de défense outre-mer, les pouvoirs dévolus au haut fonctionnaire de défense par les dispositions du présent article sont exercés chacun des représentants locaux du Gouvernement.
Ils disposent notamment à cet effet des pouvoirs dévolus au ministre des affaires économiques par l'article 18, alinéa 3, de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959 et par l'article 1er, paragraphe 5, du décret n° 62-729 du 29 juin 1962.
Ils sont autorisés à passer les accords commerciaux nécessaires à la satisfaction des besoins pour la défense dans le domaine économique dans leur zone.
En ce qui concerne le département de Saint-Pierre-et-Miquelon les pouvoirs conférés au haut fonctionnaire de zone de défense par les précédents alinéas sont exercés par le préfet de ce département.
En cas de rupture des communications à l'intérieur des zones de défense outre-mer, les pouvoirs dévolus au haut fonctionnaire de défense par les dispositions du présent article sont exercés chacun des représentants locaux du Gouvernement.